I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
125.0.1R1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«paiement exclu» relativement à un contribuable pour une année d’imposition désigne, sous réserve du deuxième alinéa, un paiement indexé prévu par un titre de créance indexé, lorsque, à la fois:
a)  la créance non indexée afférente au titre de créance indexé prévoit le paiement, au moins annuellement, d’intérêts à un taux fixe unique;
b)  le paiement indexé correspond à un paiement d’intérêts visé au paragraphe a;
«paiement indexé» relativement à un titre de créance indexé, désigne un montant à payer à l’égard du titre qui est déterminé en fonction du pouvoir d’achat de la monnaie;
«période de redressement normale» d’un titre de créance indexé, désigne:
a)  lorsque, selon les modalités du titre, des paiements indexés sont effectués à des intervalles réguliers d’au plus 12 mois tant que le titre est en circulation, chacune des périodes suivantes:
i.  la période qui commence à la date d’émission du titre et qui se termine à la date d’échéance du premier paiement indexé;
ii.  chaque période subséquente qui commence à la date d’échéance d’un paiement indexé et qui se termine à la date d’échéance du paiement indexé suivant;
b)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas et que le titre est en circulation pendant moins de 12 mois, la période qui commence à la date d’émission du titre et qui se termine à la date où le titre cesse d’être en circulation;
c)  dans les autres cas, chacune des périodes suivantes:
i.  la période de 12 mois qui commence à la date d’émission du titre;
ii.  chaque période subséquente de 12 mois tout au long de laquelle le titre est en circulation;
iii.  lorsque le titre cesse d’être en circulation à un moment qui n’est pas la fin d’une période de 12 mois visée à l’un des sous-paragraphes i et ii, la période qui commence immédiatement après la dernière période visée à l’un de ces sous-paragraphes et qui se termine à la date où le titre cesse d’être en circulation;
«période de redressement pour inflation» d’un titre de créance indexé désigne, relativement à un contribuable:
a)  lorsque le contribuable acquiert un intérêt dans le titre et l’aliène au cours de la même période de redressement normale de celui-ci, la période qui commence à la date de cette acquisition et qui se termine à la date de cette aliénation;
b)  dans les autres cas, chacune des périodes consécutives suivantes:
i.  la période qui commence à la date où le contribuable acquiert un intérêt dans le titre et qui se termine à la fin de la période de redressement normale de celui-ci au cours de laquelle il acquiert cet intérêt;
ii.  chaque période de redressement normale subséquente du titre tout au long de laquelle il détient l’intérêt dans le titre;
iii.  lorsque le contribuable n’aliène pas l’intérêt dans le titre à la fin d’une période de redressement normale de celui-ci, la période qui commence immédiatement après la dernière période visée à l’un des sous-paragraphes i et ii et qui se termine à la date où il aliène cet intérêt.
Pour l’application de la définition de l’expression «paiement exclu» prévue au premier alinéa, un paiement exclu ne comprend pas un paiement prévu par un titre de créance indexé lorsque, à un moment quelconque de l’année d’imposition, l’intérêt proportionnel du contribuable dans un paiement à être effectué sur le titre après ce moment diffère de son intérêt proportionnel dans un autre paiement à être effectué sur le titre après ce moment.
a. 125.0.1R1; D. 1454-99, a. 10; D. 134-2009, a. 1.